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Article 2. Services juridiques fournis par les avocats

  1. Les services juridiques fournis par les avocats comprennent les consultations juridiques (conseils en matière juridique), la préparation de documents ayant une signification juridique, la représentation en matière juridique, la défense et la représentation dans les procédures judiciaires, lorsque ces actions sont effectuées contre rémunération, à l’exception du cas visé au paragraphe 5 de l’article 4 de la présente loi.
  2. Les services visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournis par des avocats (assistants d’avocat) ou une société professionnelle d’avocats. Lorsque les services sont fournis par une société professionnelle d’avocats ou qu’elle agit en tant que telle, les dispositions de la présente loi lui sont applicables mutatis mutandis comme à un avocat.
  3. Les juristes citoyens des États membres de l’Union européenne, des États de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse fournissent des services selon la procédure établie par les douzième et treizième sections de la présente loi. Dans la présente loi, le terme «État membre de l’Union européenne» comprend les États membres de l’Union européenne, les États de l’Espace économique européen et la Confédération suisse; le terme «juristes des États membres de l’Union européenne» comprend les juristes citoyens des États membres de l’Union européenne, des États de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse; et le terme «citoyen d’un État membre de l’Union européenne» comprend les citoyens des États membres de l’Union européenne, des États de l’Espace économique européen, de la Confédération suisse, ainsi que d’autres personnes physiques qui jouissent des droits qui leur sont accordés par les actes juridiques de l’Union européenne pour être employées ou exercer des activités indépendantes dans les États membres de l’Union européenne.
  4. Les conditions et la procédure de fourniture de l’aide juridique garantie par l’État sont régies par d’autres lois.